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DÉBATS

Procréation post-mortem, faut-il l'autoriser ?

06 Avril 2010 par Rubrique dirigée par Valérie Sebag

La science rend aujourd'hui possible, dans le cadre de l'Assistance médicale à la procréation, l'insémination artificielle ou le transfert, dans l'utérus maternel, d'embryons conçus in vitro. Mais si l'homme décède, que peut-on répondre aux femmes qui demandent, malgré tout, la poursuite du protocole ?

 

Les progrès de la science ont permis la congélation de sperme et d'embryons. Ainsi, la technique de la congélation est employée dans le domaine de l'Assistance médicale à la procréation (AMP). Elle permet dans un premier cas de conserver les gamètes de l'homme en vue de l'insémination de la femme et, dans un second cas, de conserver des embryons conçus in vitro en vue de leur transfert dans l'utérus maternel.

Ces progrès techniques suscitent des procédures devant les tribunaux. En 2006, un homme qui s'apprêtait à subir un traitement contre le cancer risquant de compromettre sa fertilité confie son sperme au Centre d'étude et de conservation des oeufs et du sperme (CECOS), afin que ce dernier en assure la conservation. En 2008, cet homme décède des suites de sa maladie. Sa veuve demande au CECOS la restitution des gamètes de son époux défunt, dans le but de procéder à l'étranger à une insémination. Face au refus du CECOS, la femme saisit la justice pour que la restitution des gamètes soit ordonnée. Sa requête est rejetée le 15 octobre 2009.

Cette affaire, comme d'autres avant elle, pose la question de la procréation post-mortem. Lorsqu'un homme décède après avoir déposé des gamètes en vue de leur conservation ou au cours d'une procédure d'AMP, son épouse ou sa compagne doivent-elles être autorisées à demander la restitution des gamètes ou à faire réaliser malgré tout le transfert d'embryons ? La loi en son état actuel répond par la négative, le code de la santé publique imposant, parmi les conditions d'accès à l'AMP, que le couple soit vivant.

Cependant, à la veille de la révision de la loi relative à la bioéthique, il apparaît opportun de s'interroger sur une éventuelle remise en cause de ce principe. Deux situations doivent être distinguées. Dans la première, la demande de la femme porte sur les gamètes. En cas de décès, le guide des bonnes pratiques cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation impose qu'il soit mis fin à la conservation des gamètes. Dans la seconde, elle porte sur des embryons déjà formés, qui étaient en attente de transfert. La loi propose alors trois solutions à la femme : faire accueillir l'embryon par un autre couple, le donner à la recherche ou demander sa destruction. Tandis que tous les législateurs s'accordent pour maintenir l'interdiction de restituer les gamètes, certains adoptent une position sensiblement plus souple sur la question du transfert d'embryons. Et de fait, cette question s'avère particulièrement délicate : la plupart des réflexions menées sur ce sujet aboutissent à opposer le désir d'enfant à l'intérêt de l'enfant.

D'un côté, il y a la détresse d'une femme, qui, à la douleur de la perte de son époux ou de son compagnon, voit s'ajouter celle du renoncement à l'espoir d'avoir un enfant avec l'homme décédé. Et la décision qu'elle devra prendre sur le devenir des embryons s'avère particulièrement douloureuse, dès lors qu'elle souhaite poursuivre le projet parental qu'elle avait formé avec l'homme décédé. De l'autre côté, il y a l'enfant, dont il faut se demander si l'intérêt peut être assuré dans de telles circonstances.


Bon à savoir

Gamète : Cellule sexuelle mâle (spermatozoïde) et femelle (ovule) qui fusionnent pour former le zygote (oeuf) à l'origine de l'embryon.

AMP : Assistance médicale à la procréation. En France, seuls un homme et une femme formant un couple vivant en âge de procréer ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins 2 ans peuvent bénéficier d'une AMP.

En Europe : L'Espagne et les Pays-Bas autorisent la procréation post-mortem.


 

Face à cette question, les réponses de la médecine et de la justice diffèrent. Qu'en pense la psychanalyse ? Geneviève Delaisi de Parseval souligne la différence entre l'insémination post-mortem et le transfert d'embryons.


La procréation post-mortem paraît en première analyse absurde, voire pathologique. À l'occasion de la prochaine révision de la loi bioéthique, le transfert post-mortem, chez la veuve, d'un embryon conçu avec le père dans le cadre d'une fécondation in vitro, et préalablement congelé, va être sérieusement discuté. Discuté à nouveau, en réalité, car une affaire ancienne de ce type avait déjà été jugée. Revenir sur cette histoire emblématique permettra de mieux comprendre le dilemme en jeu. Monsieur P. est mort d'un accident de la circulation alors qu'il allait rendre visite à sa femme, hospitalisée dans le cadre d'une tentative de fécondation in vitro, quand sept tentatives précédentes avaient déjà échoué. À sa mort, il restait deux embryons congelés. En pleine phase de deuil, sa veuve avait demandé au CECOS qu'on lui transfère ses embryons, au nom du projet parental qu'elle avait formé avec son défunt mari. Le comité d'éthique de l'hôpital a refusé sa demande au nom de la définition, par la loi bioéthique, de la notion précisément de «projet parental», attachée à un couple vivant et consentant au moment de l'implantation des embryons.

Plusieurs procès ont eu lieu. Le premier a été gagné par Madame P., qui a obtenu que ses deux embryons ne soient pas détruits tant que l'affaire ne serait pas jugée à nouveau. Elle a cependant perdu le deuxième procès. Elle a fait appel de ce jugement, a perdu de nouveau et ses embryons ont été effectivement détruits. Depuis, cette personne s'habille en noir, elle «porte le deuil», semble-t-il, de son mari et du bébé qu'ils n'ont pas eu…
Le caractère inextricable et dramatique de ce type de situation apparaît d'autant plus clairement que les professionnels eux-mêmes sont d'avis différents. Le Comité consultatif national d'éthique a rendu un avis à la suite de la demande de Madame P. Avis nuancé, au terme duquel dix membres du Comité s'étaient prononcés en faveur du replacement des deux embryons restants, et trois négativement. Contrairement, donc, à celui des magistrats de la cour d'appel.

La psychanalyse, tant au plan de la théorie qu'à celui de la clinique, est directement interpellée par ce type de questions. C'est en effet le travail de deuil d'une veuve qu'il s'agit d'évaluer et d'accompagner au mieux, dans un cas très particulier, celui où un enfant virtuel du couple – un enfant possible, pour être précis – est susceptible de naître : enfant qui aura, lui aussi, à faire le deuil de son père… Remarquons au passage que «la boîte de Pandore» de la congélation des gamètes et des embryons ayant été en quelque sorte ouverte, des demandes qui défient le temps, pour le «meilleur deuil» comme pour le pire, vont régulièrement apparaître. Mais pour la psychanalyste que je suis, il existe une différence fondamentale entre la demande d'insémination post-mortem d'une veuve dont le seul sperme du mari a été congelé et une demande de transfert d'embryons. Dans le premier cas, la paillette de sperme congelé est une sorte de métonymie (ici, la relique du défunt), la trace d'un regret, d'une douleur. Faut-il entretenir cette blessure en prenant le risque de manipuler la mémoire du mort, qui n'était pas présent au moment de la fécondation ? Je ne le pense pas. C'est en revanche d'un tout autre deuil qu'il s'agit quand un embryon a été conçu, c'est du deuil d'une personne potentielle, preuve concrète de l'amour du couple qu'il s'agit. D'un enfant possible, mais cependant bien réel dans sa potentialité de naître. Non d'un projet d'enfant. Freud a montré que le travail de deuil nécessitait une confrontation à la réalité, à un mort identifié et que des traces réelles étaient nécessaires, que l'endeuillé acceptait et refusait au cours d'un long processus faute de quoi il risque de s'enfermer dans la dénégation, ou pire, dans le déni. En ce sens, pour éviter la dénégation de cet enfant possible qui ne serait jamais né, le transfert post-mortem, bien accompagné, d'un embryon conçu par un couple dans le cadre d'un projet parental conforme à notre représentation de la parenté, me semble une solution humaine et bien pensée.

Un dernier mot sur l'enfant. Il me semble qu'on peut estimer son devenir en observant les dizaines de milliers d'orphelins de pères tués pendant la guerre de 14-18, génération dont les historiens nous disent qu'elle s'est bien portée, malgré le deuil du père.


 

Directeur du département de recherche en éthique à l'université Paris-Sud XI, Emmanuel Hirsch s'interroge sur le risque d'enfermer la femme du côté de la mort au lieu de lui permettre un retour à la vie.

Insémination post-mortem : dans leur froideur technique, les mots eux-mêmes trahissent nos difficultés à évoquer la signification humaine et la portée d'une pratique médicale considérée injustifiable en France, et donc interdite par le législateur. Cette relation entre un projet de vie et la réalité de la mort surprend, dérange et inquiète. Elle nous laisse à bien des égards démunis pour adopter une position assurée et éviter de redoutables controverses, dès lors que les limites naturelles paraissent surmontables, y compris en ayant le sentiment de transgresser un certain «ordre des choses». L'actualité récente tente d'éveiller à nouveau un débat récurrent (même si en fait les demandes formulées depuis plus de trente ans sont rares) qui porterait sur le droit à une conception au-delà de la mort en recourant aux techniques de l'AMP (Assistance médicale à la procréation). Nos difficultés à appréhender le lien ou l'idée de continuité entre mort et vie ne se cantonnent pas à l'espace si particulier de l'insémination post-mortem. Une analogie est possible avec les prélèvements d'organes. Cette étrange transmission possible de la vie par le don d'un élément du corps transplanté s'avère, elle aussi, peu évidente. Ce qui explique probablement la pénurie de greffons, alors que, différence essentielle, un organe ne porte pas l'identité comme c'est le cas s'agissant des gamètes. Il n'est donc pas simple aujourd'hui de savoir comment envisager la bonne attitude ou le juste choix, tant les avancées biomédicales déroutent les habitudes, les traditions et défient nos capacités de jugement. C'est pourquoi la prudence et la retenue s'imposent, là où nos conceptions de la dignité humaine, de la responsabilité, mais également nos libertés peuvent être dévoyées faute d'une exigence de réflexion.

En ces circonstances éprouvantes et complexes du désastre de la mort, là où la rémission était espérée au terme du combat mené contre la maladie, tenir des propos sentencieux et rappeler la règle de droit s'avère, je le sais, peu recevable. Ainsi, notre approche éthique ne se satisfait jamais de considérations générales, et doit accepter l'examen au cas par cas de dilemmes parfois redoutables. Sans s'exonérer pour autant d'un devoir de sollicitude et donc de compréhension.

La création des CECOS (Centres d'étude et de conservation des oeufs et du sperme) en 1973 n'a été considérée acceptable que pour autant que des principes rigoureux puissent fixer un cadre d'exercice compatible avec des pratiques inédites bouleversant les repères avec l'émergence de l'AMP. Qu'il s'agisse des conditions de recueil des gamètes et de leur restitution, l'extrême attention portée à la déontologie de cette activité médicale et scientifique profondément innovante lui a conféré à travers les années une autorité rarement contestée. L'exercice professionnel dans le contexte de si haute vulnérabilité que constitue l'AMP impose des procédures collégiales fondées sur des valeurs intangibles et des compétences qui ne se limitent pas aux seules capacités techniques. Les décisions ont des conséquences humaines et sociales qui concernent certes un couple, mais plus encore l'enfant à naître et son devenir. Intervenant pour pallier des dysfonctionnements physiologiques ou pour éviter aux parents qui le souhaitent, et selon des règles législatives précises, la transmission de maladies génétiques délétères, le médecin se voit fixer des limitations précises à son champ d'action. Réciproquement, les parents qui sollicitent la médiation d'une AMP dans les circonstances où leur projet parental en est conditionné ne peuvent s'exonérer des règles prescrites dans cette relation médicale si spécifique. La conservation de paillettes de sperme (que l'on peut considérer d'une nature différente de celle d'embryons) relève de dispositions explicites auxquelles consent le couple. D'un point de vue formel, rien ne justifie donc de déroger à des règles dont on peut estimer qu'elles favorisent le dépôt de gamètes car les conditions de leur restitution sont précises. Il ne s'agit en aucun cas d'interpréter une décision relevant du souci de précaution (le dépôt conservatoire de gamètes visant tout d'abord à pallier une stérilité consécutive à un traitement) comme l'expression de directives anticipées, reconnues par le législateur afin de tenir compte de la demande d'une personne malade dans l'incapacité d'exprimer ses choix. La conservation de gamètes pour un temps donné a pour finalité de restituer une capacité de procréation au couple qui a préféré attendre la fin d'un traitement plutôt que de concevoir de manière naturelle avant de connaître l'issue de la maladie. Dès lors, la demande d'une insémination post-mortem ne procède pas de l'exigence d'honorer la volonté du défunt comme s'il s'agissait d'un devoir auquel le conjoint serait tenu. Aucune justification ne saurait légitimer l'intervention médicale.

Sans évoquer la signification pour un enfant d'une conception dans des circonstances pour le moins confuses (en n'ignorant pas nombre d'arguments produits à propos de la naissance d'orphelins), je préférerais ne retenir, sous forme de questionnement, qu'un aspect assez peu discuté dans l'approche de l'insémination post-mortem. La fidélité morale de l'épouse, son exigence de mémoire doivent-elles l'enfermer dans l'exigence d'une procréation solitaire, médicalement assistée, qui défierait la mort ? Plutôt que de prendre l'habit du survivant, reconnaître la perte de l'être cher et en assumer le deuil permet de renouer avec la vie. Il faut pouvoir s'autoriser cette liberté de vivre à nouveau. C'est précisément pour nous prémunir de toute confusion entre la vie et la mort, et des dérives (voire des illusions) que suscitent parfois les techniques biomédicales dans leurs possibilités apparemment sans limites, qu'il nous faut ensemble fixer des règles. Il y va de nos valeurs d'humanité et de nos capacités d'exercer la plénitude de nos responsabilités, privilégiant les intérêts véritables des personnes en situation de vulnérabilité, notamment face à la mort d'un conjoint.


CCNE

Créé en février 1983, le Comité consultatif national d'éthique strictement consultatif est libre et indépendant. Il a pour vocation de réfléchir sur des sujets de société liés à l'évolution des connaissances dans les domaines des sciences de la vie et de la santé. Sa mission est de produire des avis et rapports sur les questions dont il est saisi. Lien : www.ccne-ethique.fr

 

 

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